Facebook dans les conflits de travail
Il est devenu commun d’utiliser les réseaux sociaux, y compris pour y partager ses réflexions sur le monde du travail en général et sur son entreprise en particulier. Sauf que l’entreprise qui emploie un salarié trop bavard sur les réseaux sociaux n’apprécie guère les commentaires ainsi diffusés surtout lorsqu’ils sont dénigrants ou insultants.
Pour autant, les tribunaux ont choisi de distinguer selon que les propos tenus sur les réseaux sociaux sont privés – et destinés à le rester – ou non.
Ainsi dans une affaire récente (Cass. Soc. 20 décembre 2017, n°16-19609), une salariée invoquant des faits de harcèlement moral, avait pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le Conseil de Prud’hommes avait alors estimé que la rupture était imputable à l’employeur. Le Conseil avait en outre condamné l’employeur pour atteinte à la vie privée de la salariée. Il avait en effet rejeté des éléments de preuve produits par ce dernier. Ces éléments, ayant fait l’objet d’un constat par huissier, provenaient du compte Facebook de la salariée accessible à partir du téléphone portable professionnel d’un autre salarié.
La Cour de Cassation a approuvé les premiers juges d’avoir relevé que les informations recueillies depuis le compte Facebook de la salariée étaient réservées aux seules personnes autorisées, car le profil de celle-ci était « privé ».
Dans une autre affaire, la solution a été pourtant différente (Cour d’appel de Toulouse, 4ème ch. – Sec. 2, 2 février 2018). En effet, si les échanges de la salariée avec d’autres personnes de l’entreprise via son compte Facebook étaient initialement réalisés de manière privée, il ressortait des faits qu’elle avait délibérément laissée sa session ouverte sur son ordinateur professionnel en sorte que tout le monde pouvait prendre connaissance de ses propos – jugés dénigrants et justifiant un licenciement pour faute grave.
Les réseaux sociaux doivent être utilisés « en privé » et le rester pour éviter toute déconvenue au travail.