201510.20
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Pas d’indemnité de précarité pour les jobs de vacances

C’est une affaire qui aura eu le mérite d’être portée devant toutes les juridictions nationales et même supranationale… En effet, un jeune étudiant (en droit !) avait été engagé en CDD dans une entreprise pendant ses vacances universitaires. A la fin de son contrat, celui-ci réclamait le versement d’une prime de précarité normalement instituée pour les contrats à durée déterminée.

Cette indemnité de précarité est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié. Cependant, elle n’est pas versée aux « jeunes » qui travaillent pendant leurs vacances, scolaires ou universitaires. L’étudiant faisait donc valoir que ces dispositions étaient discriminatoires et étaient contraires à la constitution.

L’article L.1243-10 2° du code du travail prévoit en effet que « l’indemnité de fin de contrat n’est pas due : […] 2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ; […] ».

La juridiction prud’homale saisie de ce litige transmit ce point à la Cour de Cassation en vue d’une QPC (question prioritaire de constitutionnalité). La Haute juridiction (Cass. Soc. 9 avril 2014, n°14-40001) considéra que cette question présentait un caractère sérieux et méritait alors d’être renvoyée devant le Conseil Constitutionnel pour une QPC.

Le Conseil Constitutionnel étudia donc la question prioritaire de constitutionnalité posée (Cons. Const. 13 juin 2014, n°2014-401 QPC).

Il observait tout d’abord que la notion de « jeune » élève ou étudiant utilisée dans le code du travail (art.L.1243-10 2°) ne fixe en réalité aucun seuil d’âge mais vise simplement toute personne engagée dans un cursus scolaire ou universitaire sous réserve d’une certaine limite d’âge (précisée légalement selon le cas).

Le Conseil considérait ensuite que ces dispositions ne méconnaissaient pas le principe d’égalité devant la loi car l’indemnité de fin de contrat vise à compenser la précarité des CDD. Or, un élève ou un étudiant qui travaille pendant ses seules vacances, scolaires ou universitaires, et qui a vocation à reprendre ses études, ne se trouve pas dans une situation de précarité.

Le Conseil décidait finalement que les dispositions précitées étaient conformes à la constitution.

L’étudiant ne s’est pourtant pas arrêté en si bon chemin. Il sollicita cette fois-ci un renvoi préjudicielle devant la CJUE.

Pour la Cour de Justice (CJUE 1er octobre 2015, C‑432/14), « le principe de non-discrimination en fonction de l’âge, consacré à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et concrétisé par la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle une indemnité de fin de contrat, versée à titre de complément de salaire à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, n’est pas due dans le cas où le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ».

La Cour relevait qu’un emploi exercé sur la base d’un CDD par un élève ou par un étudiant durant ses vacances scolaires ou universitaires se caractérise par sa nature à la fois temporaire et accessoire ; cet élève ou cet étudiant a vocation à reprendre ses études au terme de ces vacances.

Epilogue : Les jobs de vacances ne donnent donc pas lieu à indemnité de fin de contrat !