202002.12
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L’accident aérien, une notion entendue largement par la CJUE

Un gobelet de café renversé doit être assimilé à un accident au sens de la convention de Montréal pour la cour de justice de l’union européenne. 

L’union européenne est partie contractante à la convention de Montréal (depuis sa signature par la Communauté européenne le 9 décembre 1999 et son approbation par le Conseil dans une décision 2001/539/CE en date du 5 avril 2001). La convention est alors entrée en vigueur, en ce qui concerne la communauté européenne, le 28 juin 2004. En conséquence, cette convention fait partie intégrante de l’ordre juridique communautaire et la cour de justice de l’union européenne est susceptible d’en interpréter ses dispositions (CJUE, aff. C-344/04, 10 janvier 2006, IATA, ELFAA c/ Department for Transport).

De plus, il résulte de l’article 3 §1 du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident, tel que modifié par le règlement n°889/2002, que «la responsabilité d’un transporteur aérien communautaire envers les passagers et leurs bagages est régie par toutes les dispositions de la convention de Montréal relatives à cette responsabilité».

Jusqu’à présent, la cour de justice de l’union européenne n’avait pas eu l’occasion de statuer sur cette responsabilité, issue de la convention de Montréal. C’est désormais chose faite dans une affaire où elle donne son interprétation de la notion d’accident aérien contenue dans l’article 17 de cette convention (CJUE, C-532/18, 19 décembre 2019, GN c/ ZU en tant que liquidateur de Niki Luftfahrt GmbH).

Dans cette affaire, une jeune passagère a été brûlée à la main par un café chaud qui avait été servi à son père. Le gobelet avait été déposé sur la tablette devant lui mais les circonstances précises de l’accident demeurent inconnues. Il n’a ainsi pas pu être établi si le gobelet s’est renversé en raison d’une défectuosité de la tablette ou des vibrations de l’aéronef en vol.

La responsabilité de la compagnie aérienne était alors recherchée. Cette dernière opposait le fait qu’il n’y avait pas eu d’accident, un tel accident supposant qu’un risque inhérent au transport aérien se réalise.

La CJUE précise tout d’abord qu’en l’absence de définition de cette notion par la convention de Montréal, il faut se référer à son sens ordinaire, à savoir un événement involontaire dommageable imprévu.

Ensuite, au vu du régime de responsabilité sans faute introduit par la convention de Montréal, la cour constate que les Etats parties ont souhaité assurer une protection des passagers dans le transport aérien international tout en préservant un certain équilibre avec les intérêts des transporteurs aériens. A cet égard, elle souligne que ces derniers peuvent dans certaines hypothèses limiter leur responsabilité (notamment au-delà d’un certain seuil). Mais il est cependant nécessaire d’offrir aux passagers une indemnisation rapide et adéquate, lorsque ce seuil n’est pas atteint.

Et de conclure : la notion d’« accident », au sens de l’article 17, paragraphe 1er, de la convention de Montréal, couvre toutes les situations qui se produisent à bord d’un aéronef dans lesquelles un objet utilisé pour le service aux passagers a causé une lésion corporelle à un passager, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si ces situations résultent d’un risque inhérent au transport aérien.