Accident au cours d’une croisière: la CJUE clarifie le régime applicable
Les croisières maritimes connaissent un succès incontestable. Ces dernières années ont été marquées par un net essor de ce mode de vacances qui s’est largement démocratisé.
Les croisières se sont en effet diversifiées proposant, selon les envies, des activités de loisirs multiples à bord de navires gigantesques qualifiés parfois de « monstres des mers » ou « hôtels flottants » ou à l’opposé, offrant une expérience plus confidentielle sur des navires à taille humaine à la rencontre de faunes sauvages ou d’espaces vierges dans des contrées plus australes.
Malgré un coup d’arrêt en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de COVID-19, l’attrait pour ce mode de vacances a repris sa progression fulgurante après 2022. Ainsi, selon le rapport de 2026 du CLIA, plus de 37.5 Millions de passagers ont réalisé une croisière l’année dernière.
Si cette progression peut interroger y compris au niveau de l’ONU Tourisme au regard du surtourisme éventuellement engendré et de la durabilité de cette proposition touristique si singulière, et ce, malgré les retombées économiques indéniables dans les ports d’escale, une autre question non moins essentielle restait en suspens au niveau européen, à savoir celle du régime de responsabilité applicable lorsqu’un croisiériste est victime d’un accident au cours d’une croisière. En effet, les demandes d’indemnisation se sont multipliées à l’occasion de nombreux accidents individuels à bord ou de récents naufrages.
La CJUE vient de rendre une décision importante clarifiant le régime de responsabilité applicable lorsque le participant à une croisière est victime d’un accident – décès ou lésions corporelles (CJUE, 4 juin 2026, affaire C-629-24), en retenant les conditions et limites d’indemnisation de la convention d’Athènes lorsque l’accident est survenu pendant le transport maritime. Elle écarte ainsi l’approche protectrice de la Cour de Cassation (Civ. 1, 9 décembre 2015, n°14-20.533) qui retentait dans une telle hypothèse la responsabilité de plein droit de l’organisateur de la croisière conformément aux dispositions de l’article L.211-16 du code du tourisme.
Pour en savoir plus sur l’analyse de la CJUE, consultez notre article « Accidents de croisière: ce que précise la CJUE sur le régime de responsabilité » publié dans le Journal Spécial des Sociétés de ce jour.
Valérie Augros