201907.24
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Nouvelles précisions sur la notion de circonstances extraordinaires en droit aérien

Dans cette nouvelle affaire portée devant la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 26 juin 2019, aff. C-159/18, André Moens c/ Ryanair Ltd), un vol opéré par la compagnie Ryanair a subi à l’arrivée plus de 4 heures de retard. L’un de ses passagers souhaitait obtenir le paiement de la compensation prévue à l’article 5 du règlement européen n°261/2004. Or, la compagnie aérienne contestait ce droit à compensation, invoquant la fermeture d’une des pistes à l’aéroport de départ. En effet, la piste en question avait dû fermer pendant plus de deux heures en raison de la présence d’essence.

La Cour de Justice de l’Union Européenne décide alors que la présence d’essence sur une piste, ayant entrainé sa fermeture, et donc le retard d’un vol de la compagnie Ryanair, doit être entendue comme étant un évènement extraordinaire de nature à exonérer la compagnie aérienne.

En l’espèce, la Cour notait qu’il n’était pas précisé si l’essence présente sur la piste provenait de l’appareil de Ryanair. Il semblerait que non.

En conséquence, la Cour, se référant à sa décision rendue le 4 avril dernier (affaire C-501-17) précise que cet évènement n’est pas intrinsèquement lié au fonctionnement de l’appareil en question. En d’autres termes, l’état de la piste ne saurait être considéré comme inhérent à l’activité de la compagnie.

C’est ainsi que la Cour souligne encore que le transporteur aérien n’a pas la maitrise effective de l’état de la piste. Il ne lui appartient d’évidence pas de l’entretenir – c’est le rôle du gestionnaire de l’aéroport.

Au surplus, le transporteur aérien n’a d’autres choix que de respecter la décision de fermeture d’une piste. Dans de telles circonstances, il ne peut lui être reproché de ne pouvoir prendre aucune mesure raisonnable.